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L’Affectation hypothécaire pour la banque

La caution hypothécaire

Le créancier peut également exiger une autre forme de garantie dite réelle. Tel est le cas du troisième type de caution possible. Appelée aussi cautionnement hypothécaire, elle est la moins hasardeuse. Elle ne concerne qu’un bien immobilier et non la totalité du patrimoine de la caution. Un tiers qualifié de caution, donnera en garantie un bien réel dont il est le propriétaire, afin de garantir l’octroi d’un crédit. De par sa nature immobilière, elle fera l’objet d’un acte notarié, sous peine de nullité.

Demandée le plus souvent lorsque le prêt présente un fort risque, elle peut constituer une garantie pour tous types de crédit.

L’hypothèque

Contrairement à la caution hypothécaire, l’hypothèque sous sa forme la plus connue exige que la caution, donne en garantie un bien réel lui appartenant, le plus souvent un bien immobilier, mais ici, elle le fait en garantie de sa propre dette. Il n’y a donc que deux partie engagées, le créancier et le débiteur.

Cette forme de sûreté est également très fréquente dans le cadre d’un besoin de financement de l’entreprise et peut affecter le patrimoine personnel, c’est-à-dire privé. En effet, ce principe peut se révéler dangereux et impacter l’étanchéité patrimoniale, car le contractant, dans le cadre d’une dette « professionnelle » qui ne serait pas honorée, peut être frappé par la saisie d’un bien personnel.

Ce principe, également qualifié d’affectation hypothécaire, détient l’avantage de ne pas déposséder l’emprunteur du bien donné en garantie, et ce tout au long de la durée de l’engagement. Il est donc important de respecter les formalités de publication. Celles-ci permettront aussi au créancier, en cas de défaillance et donc de saisie et vente forcée du bien, d’exercer si nécessaire son  droit de suite sur le bien et d’être prioritaire par rapport aux autres créanciers.

L’affectation hypothécaire, ne doit donc pas être prise à la légère car elle définit la fraction du patrimoine du débiteur qui éventuellement, pourra être saisie par le créancier. L’opposabilité résulte également d’un certain formalisme, formalisme qui a malgré tout un coût.

La garantie hypothécaire peut alors être constituée d’un bien ou d’un droit réel immobilier. Il est évident que le débiteur doit avoir un droit propre sur le bien en question. L’affectation peut alors concerner, un immeuble, un droit provenant d’un bail, la propriété, la nue-propriété ou l’usufruit d’un bien de nature immobilière.

Celle-ci ne pourra alors pas être constituée d’un bien commun, si elle est à l’initiative d’un seul des époux . Cela, quel que soit le régime matrimonial si l’immeuble en question constitue le logement familial, même s’il est un bien propre de l’époux contractant. En ce qui concerne un bien indivis, le débiteur ne peut donner en garantie que la part de propriété qu’il détient sur le bien en question.

Ne s’agissant que de biens immeubles, l’hypothèque doit alors être établie sous la forme d’un acte notarié et inscrite au bureau des hypothèques. Un même bien peut alors faire l’objet de plusieurs hypothèques. La date de l’inscription définira l’ordre dans lequel les créanciers seront payés. L’inconvénient principal de l’hypothèque reste son coût, qui en général est de l’ordre de 2% du prêt.

David Audran

Responsable du blog CultureBanque. Expérience professionnelle en banque de détail, finance d'entreprise et analyse financière.