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Le cautionnement bancaire

Deux formes de cautions peuvent être distinguées. La caution solidaire ainsi que la caution simple. Etant une sûreté personnelle, la caution est alors une personne physique, ou une personne morale qui contracte un engagement auprès d’un créancier.

Par ce contrat, la caution s’oblige vis-à-vis du bénéficiaire, autrement dit du créancier, à se substituer à l’emprunteur, c’est-à-dire à honorer le remboursement du prêt à sa place, si ce dernier est défaillant.

L’article 2288 du Code civil, caractérise le cautionnement de la façon suivante : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».

Il est à noter que la caution représente alors une garantie supplémentaire pour le créancier, mais elle ne libère en aucun cas l’emprunteur de sa dette, car il reste le débiteur principal.

Le cautionnement solidaire

Il est très régulièrement exiger par les banques. Ici l’engagement de la caution porte sur l’ensemble de ses biens. Il est une garantie efficace pour le prêteur, car ce dernier peut si plusieurs cautions solidaires existent, solliciter celle de son choix, afin qu’elle honore le paiement de la totalité de l’engagement. (Celle-ci pourra par la suite se tourner vers les autres cautions ou le débiteur principal).

En outre, la banque dispose du droit d’actionner la caution, même dans le cas où le débiteur ne s’acquitterait pas de sa dette, alors qu’il dispose des ressources nécessaires.

Le cautionnement simple

Contrairement à la caution solidaire, ici, la caution, n’est engagée que si le créancier a actionné, l’ensemble des moyens à sa disposition afin que le débiteur principal s’acquitte de sa dette. Dans le cas ou plusieurs cautions simples seraient engagées, elles ne pourront être saisies qu’à hauteur de leur engagement, mais pas de la totalité de la dette.

L’objectif de la prise de sureté par le créancier est de «garantir l’exécution d’une obligation». Se protégeant ainsi contre toute défaillance de paiement du débiteur, que celle si soit volontaire ou non.

Mais attention, le cautionnement n’est pas sans danger. La caution est tenue d’engager la totalité de son patrimoine pour autrui. Et ceci sans aucune contrepartie ou commission. Il est donc fondamental d’avoir pleinement conscience de l’importance de l’engagement.

De nombreuses exceptions existent en ce qui concerne le cautionnement donné par un des conjoints. L’article 1415 du Code civil (« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres »), pourtant simple en apparence, peut s’avérer plus complexe dans la pratique. Les règles du cautionnement doivent alors se combiner avec celles du droit des régimes matrimoniaux. Il est à noter également, que le cautionnement se transmet par succession : les héritiers seront donc engagés sur les dettes, après le décès de la caution.

De même, si un chef d’entreprise se porte caution du prêt contracté dans le cadre de son activité professionnelle et donc pour sa société (il est donc considéré ici comme un tiers) et qu’il souhaite par la suite céder celle-ci, sa caution sur des dettes sociales, ne prendra fin que si le contrat de caution, précise que l’engagement s’arrête avec la vente de parts sociales. Si ce n’est pas le cas, la caution sera alors obligée de payer des dettes, pour une société qui ne lui appartient plus.

David Audran

Responsable du blog CultureBanque. Expérience professionnelle en banque de détail, finance d'entreprise et analyse financière.