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La dĂ©claration d’insaisissabilitĂ© : Un outil de protection du patrimoine de l’entrepreneur

Par 6 février 2013Aucun commentaire16 minutes de lecture

C’est au 1er Aout 2003 que la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ© est introduite par la loi pour l’initiative Ă©conomique. Elle a alors pour but de « restreindre» le patrimoine de l’entrepreneur ou plus prĂ©cisĂ©ment de limiter l’étendue du gage de ses crĂ©anciers professionnels.

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Elle est l’un des cinq Ă©lĂ©ments principaux de la Loi Dutreil (Loi Ă©laborĂ©e par Renaud Dutreil, secrĂ©taire d’Etat aux PME, et publiĂ©e au Journal officiel le 5 aoĂ»t 2003), relative Ă  l’initiative Ă©conomique. Cette dĂ©claration, Ă©tablie par acte notariĂ©, donnait la possibilitĂ© Ă  l’entrepreneur de protĂ©ger son domicile et donc de le rendre insaisissable par ses crĂ©anciers professionnels.

Cette dĂ©claration n’est alors strictement limitĂ©e qu’au pĂ©rimĂštre de  la rĂ©sidence principale.

ElaborĂ©e dans le but de favoriser l’accessibilitĂ© Ă  la crĂ©ation d’entreprise cette dĂ©claration concerne donc les commerçants, artisans, agents commerciaux, les agriculteurs et les professions libĂ©rales.

AprĂšs plusieurs interventions de la part du lĂ©gislateur c’est en 2008 et l’entrĂ©e en vigueur de la LME que le pĂ©rimĂštre d’insaisissabilitĂ© est Ă©largi (Loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008). En effet, la rĂ©sidence principale n’est alors plus la seule Ă  bĂ©nĂ©ficier de cette protection.

1 – PĂ©rimĂštre d’application de la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©.

L’entrepreneur a donc dĂ©sormais la possibilitĂ© de protĂ©ger tout bien foncier bĂąti ou non bĂąti, non affectĂ© Ă  l’usage professionnel. Il peut Ă©galement s’agir d’un immeuble propre ou personnel Ă  l’entrepreneur, commun aux Ă©poux ou en indivision (Il est Ă  noter que si le bien est indivis, seuls les droits indivis du dĂ©clarant sont insaisissables).

Les meubles et les immeubles qui seraient de quelque maniĂšre que ce soit affectĂ©s Ă  l’activitĂ© professionnelles, se trouvent donc automatiquement exclus du champ d’application de la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©. Clairement, du point de vue des crĂ©anciers, l’immeuble est ici un gage de l’activitĂ©.

Une nuance est Ă  apporter dans le cas d’un bien immobilier Ă  usage mixte (Art. L. 526-1 du Code du commerce). Dans certaines situations, l’entrepreneur peut ĂȘtre amenĂ© Ă  exercer son activitĂ© professionnelle dans l’immeuble dĂ©clarĂ© insaisissable. Dans ce cas, il lui faudra en premier lieu dresser un Ă©tat descriptif de division pour que seule la partie rĂ©servĂ©e Ă  l’habitation soir prĂ©servĂ©e par la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©.

Il est Ă  noter que cet Ă©tat descriptif de division n’est pas obligatoire dans la mesure oĂč l’entrepreneur individuel cloisonne son activitĂ© professionnelle Ă  son domicile, qui fait alors l’objet d’une dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©. En revanche si la rĂ©sidence principale est intĂ©grĂ©e dans une SCI la dĂ©claration n’est pas possible.

2 – ModalitĂ©s d’accomplissement.

Trois Ă©lĂ©ments sont nĂ©cessaires pour Ă©tablir cette dĂ©claration. Elle sera obligatoirement Ă©tablie devant le notaire, sous peine de nullitĂ©. Ensuite, elle doit ĂȘtre la description dĂ©taillĂ©e des biens et de leur caractĂšre propre, commun ou indivis.

Enfin, la dĂ©claration doit ĂȘtre publiĂ©e au bureau des hypothĂšques du fait de la nature immobiliĂšre du bien relatif Ă  la dĂ©claration, mais aussi au registre de publicitĂ© lĂ©gale ou dans un journal d’annonces lĂ©gales afin d’informer les crĂ©anciers de l’existence de cette dĂ©claration.

3 – Les effets de la dĂ©claration.

Les biens inscrits dans la dĂ©claration ne pourront donc pas ĂȘtre saisi par les crĂ©anciers professionnels. Cette dĂ©rogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil est rendue possible par l’article L. 526-1 du Code de commerce.

Les crĂ©anciers concernĂ©s ne sont que ceux naissant aprĂšs la publication de la dĂ©claration ; ne sont alors engagĂ©es que les dettes futures. Par consĂ©quent, les crĂ©anciers antĂ©rieurs, qui se seraient engagĂ©s auprĂšs de l’entrepreneur disposant d’un immeuble dans son patrimoine, ont la possibilitĂ© de saisir ledit immeuble.

D’autre part, la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ© n’étant relative qu’à l’activitĂ© professionnelle, seuls les crĂ©anciers professionnels sont concernĂ©s. Les crĂ©anciers privĂ©s n’ont pas Ă  tenir compte de cette dĂ©claration et peuvent donc saisir les biens dĂ©noncĂ©s comme insaisissables.

Il est Ă  mentionner que si l’immeuble est mis en vente, l’insaisissabilitĂ© est transfĂ©rĂ©e sur le prix, Ă  la condition qu’un nouveau bien immobilier soit acquis sous forme de remploi du prix de cession et ceci, dans un dĂ©lai d’un an.

Une dĂ©claration de remploi de fonds doit ĂȘtre Ă©tablie et les formalitĂ©s de publicitĂ© restent les mĂȘmes que pour la dĂ©claration initiale.

L’insaisissabilitĂ© se reporte donc sur le nouveau bien Ă  hauteur de la fraction du bien financĂ© par le prix de cession. Pour la diffĂ©rence, il est nĂ©cessaire d’établir une nouvelle dĂ©claration. Ainsi « l’entrepreneur est en mesure de changer de rĂ©sidence principale en gardant le bĂ©nĂ©fice de l’insaisissabilitĂ© Ă  compter de la date de la publication initiale ».

La dĂ©claration Ă©tant personnelle Ă  l’exploitant, l’intervention du conjoint n’est pas nĂ©cessaire et-ce quel que soit le rĂ©gime matrimonial. Dans le cas d’un rĂ©gime de communautĂ©, par suite logique, le conjoint tirera profit de cette insaisissabilitĂ©. Cependant, la dĂ©claration n’étant relative qu’aux crĂ©anciers professionnels, la saisie d’un bien foncier commun pourra ĂȘtre faite par les crĂ©anciers privĂ©s du conjoint.

Lors de la dissolution du mariage, la dĂ©claration demeure, Ă  la condition que le dĂ©clarant soit le bĂ©nĂ©ficiaire des biens concernĂ©s. Si le dĂ©clarant venait Ă  dĂ©cĂ©der, la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ© est rĂ©voquĂ©e et ne peut plus produire d’effets. Elle ne se transmet pas non plus aux hĂ©ritiers.

DĂ©bats sur l’insaisissabilitĂ©

Comme Ă  de nombreuses reprises dans la constitution du droit français, la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ© Ă  l’instar d’autres mĂ©canismes juridiques, a fait l’objet Ă  de nombreux dĂ©bats et de multiples rebondissements. Ceux-ci non sans doute pas contribuĂ© Ă  en faire un outil clair et simple d’utilisation.

Initialement, l’arrivĂ©e de l’EIRL au 1er janvier 2011, devait engendrer la suppression de cet outil de protection patrimoniale (Selon l’article 6 du projet de loi relatif Ă  l’EIRL : « Aucune publication de la dĂ©claration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a ne peut intervenir plus de neuf mois aprĂšs la date de publication de la loi relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e »). Tour Ă  tour, l’AssemblĂ© Nationale et le SĂ©nat avaient votĂ© respectivement en faveur de son maintien, puis de son abandon.

Certains, faisaient valoir le fait qu’un entrepreneur, pouvait ne pas souhaiter constituer une EIRL, au regard des formalitĂ©s Ă  accomplir. Le patrimoine des français Ă©tant constituĂ© aux deux tiers de biens immobiliers et le coĂ»t d’établissement de la dĂ©claration Ă©tant relativement peu Ă©levĂ©, (environ 500 euros quelle que soit la valeur du bien), voilĂ  deux raisons suffisamment valables pour convaincre le chef d’entreprise de se tourner vers la dĂ©claration.

D’autres, pour promouvoir sa suppression, Ă©voquaient les Ă©ventuelles complications juridiques en cas de cumul avec l’EIRL. En effet, la rĂ©sidence principale pouvait alors ĂȘtre utilisĂ©e en partie pour l’activitĂ© professionnelle, (donc affectĂ©e au patrimoine professionnel) et dans le mĂȘme temps, ĂȘtre dĂ©clarĂ©e insaisissable. La consĂ©quence Ă©tait alors d’admettre une exception, selon laquelle, le patrimoine affectĂ© serait le seul gage des crĂ©anciers professionnels.

Finalement, la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©, par les dispositions adoptĂ©es par la commission mixte paritaire, sera maintenue (Un amendement visant Ă  supprimer l’article 6 du projet, article qui prĂ©voit l’extinction de la dĂ©claration, a Ă©tĂ© adoptĂ© par la CMP).

Son maintien, malgré la divergence des avis et les réactions suscitées, montre bien que cet outil, trouve pleinement sa place dans les instruments de protection patrimoniale.

Limites de l’insaisissabilitĂ©

Toutefois la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©, trouve sa limite dans l’éventuelle difficultĂ© d’accĂšs au crĂ©dit. Un entrepreneur, dont le seul bien serait son habitation principale et qui constituerait donc la seule garantie de son activitĂ© aux yeux de ses crĂ©anciers, pourrait difficilement obtenir un crĂ©dit, si ledit bien Ă©tait dĂ©clarĂ© comme insaisissable.

NĂ©anmoins, depuis sa crĂ©ation en 2003 et malgrĂ© l’extension des biens affectables par la Loi de modernisation de l’économie en 2008, de nombreuses incertitudes doctrinales faisaient de la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©, un mĂ©canisme de protection trop incertain et finalement peu utilisĂ©. En effet, c’est au moment oĂč l’entrepreneur en avait le plus besoin, lors de la mise en liquidation judiciaire de son entreprise, que de nombreuses questions se posaient alors. L’arrĂȘt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 juin 2011, apporte son lot de rĂ©ponses et redonne Ă  la dĂ©claration ses lettres de noblesses.

A l’origine de cet arrĂȘt, la mise en liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel. L’élĂ©ment clĂ©, rĂ©side dans le fait que l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, ce dernier avait effectuĂ© afin de protĂ©ger son bien d’habitation, une dĂ©claration notariĂ©e d’insaisissabilitĂ©.

Pourtant, à son grand étonnement, le liquidateur judiciaire fut autorisé par une ordonnance du juge commissaire, de mettre en vente aux enchÚres publiques ledit immeuble.

AprĂšs avoir dĂ©posĂ© un recours contre cette ordonnance, elle fut dĂ©clarĂ©e de nul effet par le tribunal. Mais le soulagement ne fut pourtant que de courte durĂ©e, puisque ce fut au tour de la Cour d’appel de confirmer l’ordonnance du juge commissaire. L’explication de ce « verdict » est simple : La dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©, n’est opposable qu’aux seuls crĂ©anciers postĂ©rieurs Ă  la publication et dont les droits sont nĂ©s Ă  l’occasion de l’activitĂ© professionnelle du constituant. Par consĂ©quent, son opposabilitĂ© aux crĂ©anciers antĂ©rieurs Ă  la publication ou dont les crĂ©ances ne sont pas inhĂ©rentes Ă  l’activitĂ© professionnelle n’est pas recevable. De ce fait, la vente du bien, objet de la dĂ©claration, ne peut pas ĂȘtre empĂȘchĂ©e par la celle-ci.

C’est ainsi que depuis 2003, l’ombre plane, quant Ă  l’efficacitĂ© de la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ© dans le cadre de l’ouverture d’une procĂ©dure collective. Est-elle un vĂ©ritable mĂ©canisme de protection du patrimoine de l’entrepreneur en faillite ?

Le 28 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirmera l’efficacitĂ© de la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©, en la rendant opposable au liquidateur judiciaire (« le dĂ©biteur peut opposer la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ© qu’il a effectuĂ©e [
] avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dĂ©pit de la rĂšgle du dessaisissement»).

4 – Une efficacitĂ© Ă  nuancer

Depuis 2003, annĂ©e de crĂ©ation de la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©, s’il est une Ă©vidence que celle-ci est opposable aux crĂ©anciers postĂ©rieurs Ă  sa publication et dont les droits naissent Ă  l’occasion de l’activitĂ© professionnelle du dĂ©clarant, qu’en est-il lors de l’ouverture d’une procĂ©dure collective ?

Le manque d’informations Ă  ce sujet, sera qualifiĂ© par François-Xavier Lucas d’ « éminemment regrettable ». Et pour cause, la mise en liquidation judiciaire, marque la prĂ©sence logique de crĂ©anciers antĂ©rieurs et de crĂ©anciers qualifiĂ©s de privĂ©s, Ă  qui la dĂ©claration n’est alors pas opposable.

Jusqu’alors deux thĂ©ories se faisaient face, mais ni la doctrine, ni aucune autre affirmation jurisprudentielle ne permettait de clarifier la situation.

La premiĂšre admettait que la saisie et la vente d’un immeuble par le liquidateur Ă©tait possible, compte tenu du fait qu’il reprĂ©sentait la totalitĂ© des crĂ©anciers. En d’autres termes, il suffisait alors qu’un seul des crĂ©anciers soit nĂ© antĂ©rieurement, ou que ses droits ne soient pas nĂ©s Ă  l’occasion de l’activitĂ© professionnelle du dĂ©biteur pour que la dĂ©claration ne lui soit pas opposable. La somme perçue par la vente forcĂ©e serait alors reversĂ©e Ă  hauteur des dettes aux crĂ©anciers, la diffĂ©rence serait elle, reversĂ©e au dĂ©biteur et non aux crĂ©anciers auxquels la dĂ©claration etait opposable. Certains considĂ©raient que cette diffĂ©rence devait alors ĂȘtre reversĂ©e aux crĂ©anciers restant (ArrĂȘt du TGI de Nancy le 6 juillet 2009), ce qui destituait la dĂ©claration de tout intĂ©rĂȘt.

La seconde thĂ©orie, beaucoup plus simple, considĂ©rait que le mandataire judiciaire, agissant au nom de l’ensemble des crĂ©anciers sans distinction, ne pouvait saisir et vendre le bien alors que la dĂ©claration n’était opposable qu’à seulement un groupe de crĂ©anciers.

Aujourd’hui, par cet arrĂȘt, plus de doute quant Ă  la protection juridique de ce mĂ©canisme, qui est opposable au liquidateur judiciaire. Ce dernier n’agit pas dans le cadre d’une procĂ©dure individuelle, mais, comme son nom l’indique, il s’agit bien d’une procĂ©dure collective et donc de l’intĂ©rĂȘt d’un ensemble de crĂ©anciers.

Cependant, de nouvelles interrogations font leur apparition. En effet, par la solution du 28 juin 2011 il est dĂ©sormais possible au dĂ©biteur d’opposer la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ©, avant que la liquidation judiciaire ne soit prononcĂ©e. En ce sens, la rĂšgle du dessaisissement (Code de commerce Art. L. 641-9) est remise en question. La saisie gĂ©nĂ©rale des biens et droits sur lesdits biens du dĂ©biteur par le liquidateur ne semble plus possible, les biens affectĂ©s Ă  la dĂ©claration Ă©tant hors du champ de la procĂ©dure.

Si de prime abord il ne s’agit en rĂ©alitĂ© que d’un simple diffĂ©rent entre deux camps qui soutiennent pour l’un les pouvoirs du dĂ©biteur, pour l’autre ceux du liquidateur judiciaire,

un enjeu crucial reste en suspens. Il concerne un rĂ©el problĂšme que la jurisprudence n’a toujours pas clarifiĂ©. L’étendue du gage des crĂ©anciers. En d’autres termes, la possibilitĂ© accordĂ©e aux crĂ©anciers auxquels la dĂ©claration est inopposable (crĂ©anciers antĂ©rieurs ou dont la crĂ©ance est extraprofessionnelle) de procĂ©der Ă  une poursuite individuelle c’est-Ă -dire hors du cadre de la procĂ©dure de liquidation.

En l’espĂšce, pourront-ils saisir le bien directement, individuellement, alors qu’ils ont dĂ©clarĂ© leur crĂ©ance Ă  la procĂ©dure ?

Les poursuites individuelles sont en gĂ©nĂ©ral interdites en cas de procĂ©dure collective, mais ici, le bien affectĂ© Ă  la dĂ©claration n’est  plus dans l’étendue de la procĂ©dure, ce qui a pour consĂ©quence de laisser planer le doute.

Dans l’éventualitĂ© ou le bien pourrait alors ĂȘtre saisi et vendu par ce crĂ©ancier une incertitude de plus fait son apparition quant au produit de la vente.

Ici aussi le dĂ©bat est ouvert et divise. Deux analyses se distinguent alors. Si tous sont d’avis que le produit de la vente doit ĂȘtre distribuĂ© entre les diffĂ©rents crĂ©anciers dont la dĂ©claration est inopposable, les uns considĂšrent que le « surplus » doit ĂȘtre rĂ©tribuĂ© au dĂ©biteur, les autres affirment qu’il doit ĂȘtre intĂ©grĂ© Ă  la procĂ©dure, le constituant Ă©tant en liquidation judiciaire.

Il est Ă©vident que si tel Ă©tait le cas, l’efficacitĂ© de la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ© serait trĂšs fortement remise en cause.

Face Ă  la doctrine et Ă  ses nombreuses hĂ©sitations, la jurisprudence s’insurge et en dĂ©terminant de façon plus prĂ©cise l’étendue de l’opposabilitĂ©, permet Ă  la dĂ©claration d’ĂȘtre un outil attractif.

L’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© juridique de la dĂ©claration offerte par l’arrĂȘt du 28 juin 2011 n’est pas nĂ©gligeable, mais il conviendra que le lĂ©gislateur lĂšve rapidement les incertitudes restantes. La dĂ©claration d’insaisissabilitĂ© est un outil de protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur simple et efficace, mais pour l’heure, la prudence reste de mise pour Ă©viter que celui-ci ne se retrouve face Ă  une situation dĂ©licate, voire mĂȘme dangereuse.

Alexandre Ribera

Conseil en stratégies et optimisations patrimoniales

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