Câest au 1er Aout 2003 que la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ© est introduite par la loi pour lâinitiative Ă©conomique. Elle a alors pour but de « restreindre» le patrimoine de lâentrepreneur ou plus prĂ©cisĂ©ment de limiter lâĂ©tendue du gage de ses crĂ©anciers professionnels.
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Elle est lâun des cinq Ă©lĂ©ments principaux de la Loi Dutreil (Loi Ă©laborĂ©e par Renaud Dutreil, secrĂ©taire d’Etat aux PME, et publiĂ©e au Journal officiel le 5 aoĂ»t 2003), relative Ă lâinitiative Ă©conomique. Cette dĂ©claration, Ă©tablie par acte notariĂ©, donnait la possibilitĂ© Ă lâentrepreneur de protĂ©ger son domicile et donc de le rendre insaisissable par ses crĂ©anciers professionnels.
Cette dĂ©claration nâest alors strictement limitĂ©e quâau pĂ©rimĂštre de la rĂ©sidence principale.
ElaborĂ©e dans le but de favoriser lâaccessibilitĂ© Ă la crĂ©ation dâentreprise cette dĂ©claration concerne donc les commerçants, artisans, agents commerciaux, les agriculteurs et les professions libĂ©rales.
AprĂšs plusieurs interventions de la part du lĂ©gislateur câest en 2008 et lâentrĂ©e en vigueur de la LME que le pĂ©rimĂštre dâinsaisissabilitĂ© est Ă©largi (Loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008). En effet, la rĂ©sidence principale nâest alors plus la seule Ă bĂ©nĂ©ficier de cette protection.
1 â PĂ©rimĂštre dâapplication de la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©.
Lâentrepreneur a donc dĂ©sormais la possibilitĂ© de protĂ©ger tout bien foncier bĂąti ou non bĂąti, non affectĂ© Ă lâusage professionnel. Il peut Ă©galement sâagir dâun immeuble propre ou personnel Ă lâentrepreneur, commun aux Ă©poux ou en indivision (Il est Ă noter que si le bien est indivis, seuls les droits indivis du dĂ©clarant sont insaisissables).
Les meubles et les immeubles qui seraient de quelque maniĂšre que ce soit affectĂ©s Ă lâactivitĂ© professionnelles, se trouvent donc automatiquement exclus du champ dâapplication de la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©. Clairement, du point de vue des crĂ©anciers, lâimmeuble est ici un gage de lâactivitĂ©.
Une nuance est Ă apporter dans le cas dâun bien immobilier Ă usage mixte (Art. L. 526-1 du Code du commerce). Dans certaines situations, lâentrepreneur peut ĂȘtre amenĂ© Ă exercer son activitĂ© professionnelle dans lâimmeuble dĂ©clarĂ© insaisissable. Dans ce cas, il lui faudra en premier lieu dresser un Ă©tat descriptif de division pour que seule la partie rĂ©servĂ©e Ă lâhabitation soir prĂ©servĂ©e par la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©.
Il est Ă noter que cet Ă©tat descriptif de division nâest pas obligatoire dans la mesure oĂč lâentrepreneur individuel cloisonne son activitĂ© professionnelle Ă son domicile, qui fait alors lâobjet dâune dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©. En revanche si la rĂ©sidence principale est intĂ©grĂ©e dans une SCI la dĂ©claration nâest pas possible.
2 â ModalitĂ©s dâaccomplissement.
Trois Ă©lĂ©ments sont nĂ©cessaires pour Ă©tablir cette dĂ©claration. Elle sera obligatoirement Ă©tablie devant le notaire, sous peine de nullitĂ©. Ensuite, elle doit ĂȘtre la description dĂ©taillĂ©e des biens et de leur caractĂšre propre, commun ou indivis.
Enfin, la dĂ©claration doit ĂȘtre publiĂ©e au bureau des hypothĂšques du fait de la nature immobiliĂšre du bien relatif Ă la dĂ©claration, mais aussi au registre de publicitĂ© lĂ©gale ou dans un journal dâannonces lĂ©gales afin dâinformer les crĂ©anciers de lâexistence de cette dĂ©claration.
3 â Les effets de la dĂ©claration.
Les biens inscrits dans la dĂ©claration ne pourront donc pas ĂȘtre saisi par les crĂ©anciers professionnels. Cette dĂ©rogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil est rendue possible par lâarticle L. 526-1 du Code de commerce.
Les crĂ©anciers concernĂ©s ne sont que ceux naissant aprĂšs la publication de la dĂ©claration ; ne sont alors engagĂ©es que les dettes futures. Par consĂ©quent, les crĂ©anciers antĂ©rieurs, qui se seraient engagĂ©s auprĂšs de lâentrepreneur disposant dâun immeuble dans son patrimoine, ont la possibilitĂ© de saisir ledit immeuble.
Dâautre part, la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ© nâĂ©tant relative quâĂ lâactivitĂ© professionnelle, seuls les crĂ©anciers professionnels sont concernĂ©s. Les crĂ©anciers privĂ©s nâont pas Ă tenir compte de cette dĂ©claration et peuvent donc saisir les biens dĂ©noncĂ©s comme insaisissables.
Il est Ă mentionner que si lâimmeuble est mis en vente, lâinsaisissabilitĂ© est transfĂ©rĂ©e sur le prix, Ă la condition quâun nouveau bien immobilier soit acquis sous forme de remploi du prix de cession et ceci, dans un dĂ©lai dâun an.
Une dĂ©claration de remploi de fonds doit ĂȘtre Ă©tablie et les formalitĂ©s de publicitĂ© restent les mĂȘmes que pour la dĂ©claration initiale.
LâinsaisissabilitĂ© se reporte donc sur le nouveau bien Ă hauteur de la fraction du bien financĂ© par le prix de cession. Pour la diffĂ©rence, il est nĂ©cessaire dâĂ©tablir une nouvelle dĂ©claration. Ainsi « l’entrepreneur est en mesure de changer de rĂ©sidence principale en gardant le bĂ©nĂ©fice de l’insaisissabilitĂ© Ă compter de la date de la publication initiale ».
La dĂ©claration Ă©tant personnelle Ă lâexploitant, lâintervention du conjoint nâest pas nĂ©cessaire et-ce quel que soit le rĂ©gime matrimonial. Dans le cas dâun rĂ©gime de communautĂ©, par suite logique, le conjoint tirera profit de cette insaisissabilitĂ©. Cependant, la dĂ©claration nâĂ©tant relative quâaux crĂ©anciers professionnels, la saisie dâun bien foncier commun pourra ĂȘtre faite par les crĂ©anciers privĂ©s du conjoint.
Lors de la dissolution du mariage, la dĂ©claration demeure, Ă la condition que le dĂ©clarant soit le bĂ©nĂ©ficiaire des biens concernĂ©s. Si le dĂ©clarant venait Ă dĂ©cĂ©der, la dĂ©claration d’insaisissabilitĂ© est rĂ©voquĂ©e et ne peut plus produire d’effets. Elle ne se transmet pas non plus aux hĂ©ritiers.
DĂ©bats sur l’insaisissabilitĂ©
Comme Ă de nombreuses reprises dans la constitution du droit français, la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ© Ă lâinstar dâautres mĂ©canismes juridiques, a fait lâobjet Ă de nombreux dĂ©bats et de multiples rebondissements. Ceux-ci non sans doute pas contribuĂ© Ă en faire un outil clair et simple dâutilisation.
Initialement, lâarrivĂ©e de lâEIRL au 1er janvier 2011, devait engendrer la suppression de cet outil de protection patrimoniale (Selon lâarticle 6 du projet de loi relatif Ă lâEIRL : « Aucune publication de la dĂ©claration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a ne peut intervenir plus de neuf mois aprĂšs la date de publication de la loi relative Ă lâentrepreneur individuel Ă responsabilitĂ© limitĂ©e »). Tour Ă tour, lâAssemblĂ© Nationale et le SĂ©nat avaient votĂ© respectivement en faveur de son maintien, puis de son abandon.
Certains, faisaient valoir le fait quâun entrepreneur, pouvait ne pas souhaiter constituer une EIRL, au regard des formalitĂ©s Ă accomplir. Le patrimoine des français Ă©tant constituĂ© aux deux tiers de biens immobiliers et le coĂ»t dâĂ©tablissement de la dĂ©claration Ă©tant relativement peu Ă©levĂ©, (environ 500 euros quelle que soit la valeur du bien), voilĂ deux raisons suffisamment valables pour convaincre le chef dâentreprise de se tourner vers la dĂ©claration.
Dâautres, pour promouvoir sa suppression, Ă©voquaient les Ă©ventuelles complications juridiques en cas de cumul avec lâEIRL. En effet, la rĂ©sidence principale pouvait alors ĂȘtre utilisĂ©e en partie pour lâactivitĂ© professionnelle, (donc affectĂ©e au patrimoine professionnel) et dans le mĂȘme temps, ĂȘtre dĂ©clarĂ©e insaisissable. La consĂ©quence Ă©tait alors dâadmettre une exception, selon laquelle, le patrimoine affectĂ© serait le seul gage des crĂ©anciers professionnels.
Finalement, la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©, par les dispositions adoptĂ©es par la commission mixte paritaire, sera maintenue (Un amendement visant Ă supprimer lâarticle 6 du projet, article qui prĂ©voit lâextinction de la dĂ©claration, a Ă©tĂ© adoptĂ© par la CMP).
Son maintien, malgré la divergence des avis et les réactions suscitées, montre bien que cet outil, trouve pleinement sa place dans les instruments de protection patrimoniale.
Limites de l’insaisissabilitĂ©
Toutefois la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©, trouve sa limite dans lâĂ©ventuelle difficultĂ© dâaccĂšs au crĂ©dit. Un entrepreneur, dont le seul bien serait son habitation principale et qui constituerait donc la seule garantie de son activitĂ© aux yeux de ses crĂ©anciers, pourrait difficilement obtenir un crĂ©dit, si ledit bien Ă©tait dĂ©clarĂ© comme insaisissable.
NĂ©anmoins, depuis sa crĂ©ation en 2003 et malgrĂ© lâextension des biens affectables par la Loi de modernisation de lâĂ©conomie en 2008, de nombreuses incertitudes doctrinales faisaient de la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©, un mĂ©canisme de protection trop incertain et finalement peu utilisĂ©. En effet, câest au moment oĂč lâentrepreneur en avait le plus besoin, lors de la mise en liquidation judiciaire de son entreprise, que de nombreuses questions se posaient alors. LâarrĂȘt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 juin 2011, apporte son lot de rĂ©ponses et redonne Ă la dĂ©claration ses lettres de noblesses.
A lâorigine de cet arrĂȘt, la mise en liquidation judiciaire dâun entrepreneur individuel. LâĂ©lĂ©ment clĂ©, rĂ©side dans le fait que lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, ce dernier avait effectuĂ© afin de protĂ©ger son bien dâhabitation, une dĂ©claration notariĂ©e dâinsaisissabilitĂ©.
Pourtant, à son grand étonnement, le liquidateur judiciaire fut autorisé par une ordonnance du juge commissaire, de mettre en vente aux enchÚres publiques ledit immeuble.
AprĂšs avoir dĂ©posĂ© un recours contre cette ordonnance, elle fut dĂ©clarĂ©e de nul effet par le tribunal. Mais le soulagement ne fut pourtant que de courte durĂ©e, puisque ce fut au tour de la Cour dâappel de confirmer lâordonnance du juge commissaire. Lâexplication de ce « verdict » est simple : La dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©, nâest opposable quâaux seuls crĂ©anciers postĂ©rieurs Ă la publication et dont les droits sont nĂ©s Ă lâoccasion de lâactivitĂ© professionnelle du constituant. Par consĂ©quent, son opposabilitĂ© aux crĂ©anciers antĂ©rieurs Ă la publication ou dont les crĂ©ances ne sont pas inhĂ©rentes Ă lâactivitĂ© professionnelle nâest pas recevable. De ce fait, la vente du bien, objet de la dĂ©claration, ne peut pas ĂȘtre empĂȘchĂ©e par la celle-ci.
Câest ainsi que depuis 2003, lâombre plane, quant Ă lâefficacitĂ© de la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ© dans le cadre de lâouverture dâune procĂ©dure collective. Est-elle un vĂ©ritable mĂ©canisme de protection du patrimoine de lâentrepreneur en faillite ?
Le 28 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirmera lâefficacitĂ© de la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©, en la rendant opposable au liquidateur judiciaire (« le dĂ©biteur peut opposer la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ© quâil a effectuĂ©e [âŠ] avant quâil ne soit mis en liquidation judiciaire, en dĂ©pit de la rĂšgle du dessaisissement»).
4 â Une efficacitĂ© Ă nuancer
Depuis 2003, annĂ©e de crĂ©ation de la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©, sâil est une Ă©vidence que celle-ci est opposable aux crĂ©anciers postĂ©rieurs Ă sa publication et dont les droits naissent Ă lâoccasion de lâactivitĂ© professionnelle du dĂ©clarant, quâen est-il lors de lâouverture dâune procĂ©dure collective ?
Le manque dâinformations Ă ce sujet, sera qualifiĂ© par François-Xavier Lucas dâ « éminemment regrettable ». Et pour cause, la mise en liquidation judiciaire, marque la prĂ©sence logique de crĂ©anciers antĂ©rieurs et de crĂ©anciers qualifiĂ©s de privĂ©s, Ă qui la dĂ©claration nâest alors pas opposable.
Jusquâalors deux thĂ©ories se faisaient face, mais ni la doctrine, ni aucune autre affirmation jurisprudentielle ne permettait de clarifier la situation.
La premiĂšre admettait que la saisie et la vente dâun immeuble par le liquidateur Ă©tait possible, compte tenu du fait quâil reprĂ©sentait la totalitĂ© des crĂ©anciers. En dâautres termes, il suffisait alors quâun seul des crĂ©anciers soit nĂ© antĂ©rieurement, ou que ses droits ne soient pas nĂ©s Ă lâoccasion de lâactivitĂ© professionnelle du dĂ©biteur pour que la dĂ©claration ne lui soit pas opposable. La somme perçue par la vente forcĂ©e serait alors reversĂ©e Ă hauteur des dettes aux crĂ©anciers, la diffĂ©rence serait elle, reversĂ©e au dĂ©biteur et non aux crĂ©anciers auxquels la dĂ©claration etait opposable. Certains considĂ©raient que cette diffĂ©rence devait alors ĂȘtre reversĂ©e aux crĂ©anciers restant (ArrĂȘt du TGI de Nancy le 6 juillet 2009), ce qui destituait la dĂ©claration de tout intĂ©rĂȘt.
La seconde thĂ©orie, beaucoup plus simple, considĂ©rait que le mandataire judiciaire, agissant au nom de lâensemble des crĂ©anciers sans distinction, ne pouvait saisir et vendre le bien alors que la dĂ©claration nâĂ©tait opposable quâĂ seulement un groupe de crĂ©anciers.
Aujourdâhui, par cet arrĂȘt, plus de doute quant Ă la protection juridique de ce mĂ©canisme, qui est opposable au liquidateur judiciaire. Ce dernier nâagit pas dans le cadre dâune procĂ©dure individuelle, mais, comme son nom lâindique, il sâagit bien dâune procĂ©dure collective et donc de lâintĂ©rĂȘt dâun ensemble de crĂ©anciers.
Cependant, de nouvelles interrogations font leur apparition. En effet, par la solution du 28 juin 2011 il est dĂ©sormais possible au dĂ©biteur dâopposer la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©, avant que la liquidation judiciaire ne soit prononcĂ©e. En ce sens, la rĂšgle du dessaisissement (Code de commerce Art. L. 641-9) est remise en question. La saisie gĂ©nĂ©rale des biens et droits sur lesdits biens du dĂ©biteur par le liquidateur ne semble plus possible, les biens affectĂ©s Ă la dĂ©claration Ă©tant hors du champ de la procĂ©dure.
Si de prime abord il ne sâagit en rĂ©alitĂ© que dâun simple diffĂ©rent entre deux camps qui soutiennent pour lâun les pouvoirs du dĂ©biteur, pour lâautre ceux du liquidateur judiciaire,
un enjeu crucial reste en suspens. Il concerne un rĂ©el problĂšme que la jurisprudence nâa toujours pas clarifiĂ©. LâĂ©tendue du gage des crĂ©anciers. En dâautres termes, la possibilitĂ© accordĂ©e aux crĂ©anciers auxquels la dĂ©claration est inopposable (crĂ©anciers antĂ©rieurs ou dont la crĂ©ance est extraprofessionnelle) de procĂ©der Ă une poursuite individuelle câest-Ă -dire hors du cadre de la procĂ©dure de liquidation.
En lâespĂšce, pourront-ils saisir le bien directement, individuellement, alors quâils ont dĂ©clarĂ© leur crĂ©ance Ă la procĂ©dure ?
Les poursuites individuelles sont en gĂ©nĂ©ral interdites en cas de procĂ©dure collective, mais ici, le bien affectĂ© Ă la dĂ©claration nâest  plus dans lâĂ©tendue de la procĂ©dure, ce qui a pour consĂ©quence de laisser planer le doute.
Dans lâĂ©ventualitĂ© ou le bien pourrait alors ĂȘtre saisi et vendu par ce crĂ©ancier une incertitude de plus fait son apparition quant au produit de la vente.
Ici aussi le dĂ©bat est ouvert et divise. Deux analyses se distinguent alors. Si tous sont dâavis que le produit de la vente doit ĂȘtre distribuĂ© entre les diffĂ©rents crĂ©anciers dont la dĂ©claration est inopposable, les uns considĂšrent que le « surplus » doit ĂȘtre rĂ©tribuĂ© au dĂ©biteur, les autres affirment quâil doit ĂȘtre intĂ©grĂ© Ă la procĂ©dure, le constituant Ă©tant en liquidation judiciaire.
Il est Ă©vident que si tel Ă©tait le cas, lâefficacitĂ© de la dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ© serait trĂšs fortement remise en cause.
Face Ă la doctrine et Ă ses nombreuses hĂ©sitations, la jurisprudence sâinsurge et en dĂ©terminant de façon plus prĂ©cise lâĂ©tendue de lâopposabilitĂ©, permet Ă la dĂ©claration dâĂȘtre un outil attractif.
LâamĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© juridique de la dĂ©claration offerte par lâarrĂȘt du 28 juin 2011 nâest pas nĂ©gligeable, mais il conviendra que le lĂ©gislateur lĂšve rapidement les incertitudes restantes. La dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ© est un outil de protection du patrimoine personnel de lâentrepreneur simple et efficace, mais pour lâheure, la prudence reste de mise pour Ă©viter que celui-ci ne se retrouve face Ă une situation dĂ©licate, voire mĂȘme dangereuse.
